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Séries Islamiques

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Chaîne propageant la science islamique sous forme de séries dans les différents domaines comme la 'Aqida, le Fiqh...

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2022-06-27 02:53:03 ⒋Le fait que le Prophète ﷺ a délaissé le jeûne des dix jours peut être dû au fait que s'il jeunait il serait affaibli pour accomplir, lors de ces jours, ce qui est plus important que le jeune.

⒌Aisha (رضي الله عنها) peut vouloir dire qu'il ne jeunait pas tous les dix jours entièrement.


② Le second : à propos du jeûne du jour de Arafah

Le jour de Arafah est le neuvième jour du mois de Dhul Hijja, selon le consensus des gens de science.

Et l'a rapporté d'eux le jurisconsulte Abû Abdillahi ibn Mouflih Al Hanbali (رحمه الله) dans son livre "Al Fourou'" (3/108-109), il dit :

« Il est recommandé de jeûner les dix jours de Dhul Hijja, notamment le neuvieme et il s'agit du jour de Arafah par unanimité ».

Et ce qui prouve le caractère recommandé du jeûne du jour de Arafah et son affirmation :

Ce qui est rapporté par l'imam Mouslim dans son authentique n°1162 et autre, d'après Abû Qataadah Al Ansari (رضي الله عنه), le Prophète ﷺ a dit :

« Le jeûne du jour de 'arafat, j'espère d'Allah qu'il expie l'année qui suit et l'année qui précède ». C'est un hadith authentique.

Et certes, se sont mis d'accord sur l'authenticité un groupe nombreux parmi les gens de science dépassant le nombre de trente.

Le jurisconsulte 'Awn Ad-Dine ibn Hubeyrah Al Hanbali (رحمه الله) dans son livre "Al Ifsaah 'an Ma'ani As-Sahaah" (1/424) :

« Et ils se sont mis d'accord, les imams des quatre écoles connues, sur le fait que le jeûne du jour de Arafah est recommandé pour celui qui n'est pas à Arafah ».

Cependant, les pèlerins sortent de cette recommandation, le délaissement du jeûne leur sera donc préférable selon plusieurs preuves.

Et parmi ces preuves :

⒈Ce qu'a rapporté Boukhari n°1989 et la version est de lui, et Mouslim n°1124 d'après Meymouna (رضي الله عنها) :

« Les gens ont douté concernant le jeûne du Prophète ﷺ le jour de 'Arafat. Alors je lui ai envoyé un récipient avec du lait alors qu'il était en train de stationner dans le mawqif et alors il en a bu alors que les gens regardaient ».

⒉Ce qu'a rapporté Ahmed (5080 et 5117 et 5420) et la version est de lui, At-Tirmidhi (751), An-Nassa'i dans "Sunan Al Koubra" n°2840, et autres, d'après Ibn Omar (رضي الله عنهما) qui a dit :

« J'ai fais le pèlerinage avec le Prophète ﷺ et il ne l'a pas jeûné, j'ai fais le pèlerinage avec Abou Bakr (رضي الله عنه) et il ne l'a pas jeûné, j'ai fais le pèlerinage avec Omar (رضي الله عنه) et il ne l'a pas jeûné, j'ai fais le pèlerinage avec Uthman (رضي الله عنه) et il ne l'a pas jeûné. Et moi je ne le jeûne pas, je ne l'ordonne pas et je ne l’interdis pas ». L'ont authentifié Ibn Hibbaan et Al Albani, l'ont jugé bon At-Tirmidhi et Al Baghawi.

L'imam At-Tirmidhi (رحمه الله) a dit dans ses "Sounan" (750), à la suite de ce hadith :

« Et l'application est comme cela chez beaucoup parmi les gens de science,

Il préfèrent manger le jour de Arafah afin que la personne puisse se renforcer pour les invocations, et certaines personnes de science ont jeûné le jour de Arafah lorsqu'ils y étaient ».

Parmis les compagnons dont il a été rapporté qu'ils ont jeuné le jour de Arafah à Arafah :

Aisha bint Abi Bakr As-Siddiq, Othman ibn Abi Al 'Aass.

Nous avons vu qu'il a été rapporté d'Ibn Omar (رضي الله عنهما) qu'il a dit :

« Et moi je ne le jeûne pas, je ne l'ordonne pas et je ne l’interdis pas ».

Il a donc été recommandé que son jeûne soit délaissé par les pèlerins, cela afin de ne pas être affaibli pour l'adoration d'Allah, son évocation, sa demande de pardon, son Takbir, son Tahlil, ses invocations à Arafah.

Et beaucoup de gens, aujourd'hui, restent dans leur maison à Mekkah, ils ne vont à Arafah qu'après la prière du Asr.

Donc pour ceux-là nous pouvons dire qu'il sera meilleur de jeûné du fait que leur station à Arafah ne sera pas longue avec l'approche du coucher du soleil.


Al Ahkaam Al Fiqhiyyah Al Khaassah bi Ayaam 'Ashr Dhul Hijja Al Awwal, page 12-19.

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2022-06-26 14:40:40 De même, pour le sacrifice de compensation de celui qui a délaissé une obligation, ou commit un interdit, il ne doit exécuté que dans le territoire sacré, à l'exception du sacrifice de celui qui a un empêchement, celui-ci l'accomplira à l'endroit où il a eut l'empêchement.

Quant au jeûne, il est permis en tout lieu.


Il est recommandé de jeûner trois jours lors du pèlerinage et sept lorsqu'il retourne chez lui conformément à Sa parole :

« Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours ».


Il est préférable que le pèlerin sacrifie lui-même, mais s'il donne la tutelle à quelqu'un d'autre alors il n'y a pas de mal, et il est recommandé qu'il dise au moment du sacrifice : Bismillah, Allahoumma haada minka wa laka.


Les conditions pour l'offrande sont les mêmes que pour ceux du sacrifice :

① Elle doit faire partie des bêtes du cheptel [chameaux, vaches et ovins].

② Elle doit être purifié de défauts qui empêchent le sacrifice comme la maladie, l'absence d'un œil, le boitement ou encore la malnutrition.

③ Elle doit avoir atteint l'âge légiféré : cinq ans pour le chameau, deux ans pour la vache, un an pour la chèvre, et six mois pour le mouton.



[1] Sourate Al Baqarah (2) verset 196.

[2] Sourate Al Hajj (22) verset 36.

[3] Rapporté par Al Bayhaqi (5/152).

[4] Rapporté par Mouslim n°1218.

[5] Sourate Al Hajj (22) verset 29.


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Al Fiqh Al Muyassar p.195-196

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2022-06-26 14:40:40 Chapitre 3 : Les interdictions, les compensations et le sacrifice

Partie 3 : Le sacrifice


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Le sacrifice : c'est ce que l'on sacrifie dans l'enceinte sacrée comme bête du cheptel, les chameaux, les vaches et les ovins, afin de se rapprocher d'Allah le Très-Haut.


Les différents types de sacrifice :


❶ Le sacrifice pour At-Tamatu' et Al Qiraan :

Il est obligatoire pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la Mosquée Sacrée, et ce sacrifice est une adoration et non une compensation conformément à Sa parole :

« quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile » [1].

Celui qui n'a pas de sacrifice ou son équivalent en argent devra jeûner trois jours lors du pelerinage, il lui est permis de les jeûner lors des jours de Tachriq, et il devra en jeûner sept s'il retourne auprès de sa famille, conformément à Sa parole :

« S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui ».

Il est recommandé au pèlerin de consommer de la nourriture du sacrifice de At-Tamatu' et de Al Qiraan conformément à Sa parole :

« Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc mangez-en, et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant » [2].


❷ Le sacrifice de compensation :

Il s'agit de la compensation obligatoire lorsque l'on délaisse une obligation, ou que l'on commet un interdit en état de sacralisation, ou à cause d'un empêchement conformément à Sa parole :

« Si vous en êtes empêchés, alors faite un sacrifice qui vous soit facile ».

Et conformément à la parole d'Ibn 'Abbaas (رضي الله عنهما) :

« Quiconque oubli quelque chose dans ses rites ou le délaisse, qu'il fasse couler le sang [un sacrifice] » [3].

Quant à ce type de sacrifice, il n'est pas permis d'en consommer, mais il doit être donner en aumône aux pauvres du territoire sacré.


❸ Le sacrifice surerogatoire :

Il est recommandé à tout ceux qui font le pèlerinage et à tout ceux qui font la Omrah en prenant exemple sur le Prophète ﷺ qui a sacrifié cent chameaux lors du pèlerinage d'adieu.

Il est recommandé d'en consommer, car le Prophète ﷺ a ordonné à chaque sacrificateur un morceau de viande qui fut cuisiné, et il en mangea et but de sa sauce [4].

Il est permis pour celui qui n'est pas en état de sacralisation d'envoyer une offrande à Mekkah afin qu'elle soit immolée, voulant par cela se rapproché d'Allah, et ce qui est interdit pour une personne en état de sacralisation ne lui est pas interdit.


➍ Le sacrifice du vœu :

Il s'agit d'un vœu accomplit par le pèlerin voulant se rapproché d'Allah à la Maison Sacrée, il est obligatoire d'exécuter ce vœu conformément à Sa parole :

« Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits (qu'ils nettoient leurs corps), qu'ils remplissent leurs voeux » [5].

Il n'est pas permis de consommer la viande de ce sacrifice.


Le moment où la bête doit être sacrifié :


Le moment du sacrifice de la bête de At-Tamatu' et de Al Qiraan commence après la prière de l'Aid, le jour du sacrifice, et termine au dernier jour de Tachriq.

Quant au sacrifice de compensation du préjudice ou du revêtement, il doit être fait au moment où cela arrive, de même pour la compensation obligatoire lorsque l'on a délaissé une obligation.

Cependant, pour le sacrifice après un empêchement, cela doit être fait dès que sa cause est parvenue, et il s'agit d'un mouton, ou de sept vaches conformément à Sa parole :

« Si vous en êtes empêchés, alors faite un sacrifice qui vous soit facile ».


L'endroit où la bête doit être sacrifiée :


Pour la bête de At-Tamatu' et de Al Qiraan : la Sunna est de la sacrifier à Mina et s'il l'exécute à n'importe quel endroit du territoire sacré alors cela est permis.
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2022-06-24 11:52:20 Les Dix Premiers Jours du mois de Dhu-l-Hijjah

Cheikh Abdelqader ibn Mohammed Al Jounayd (حفظه الله)


L’injustice de la personne envers elle même en faisant des péchés et des mauvaises actions lors des dix jours


Les dix jours ont lieu lors du mois de Dhul Hijjah qui est l’un des quatre mois macré, il s’agit du mois du pèlerinage, celui du jour de Arafah, du sacrifice et de sa fête, ainsi que le mois des jours de Tachriq,

Allah a certes dit dans l’attribution du caractère sacré de ce mois ainsi que des autres :

« Le nombre de mois, auprès d'Allah, est de douze [mois], dans la prescription d'Allah, le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés : telle est la religion droite. [Durant ces mois], ne faites pas de tort à vous-mêmes… » [1].

L’imam Al Boukhari (3197) et Mouslim (1679) ont rapporté d’après Abi Bakra (رضي الله عنه) que le Prophète ﷺ a dit :

« Certes le temps est revenu comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année est composée de douze mois dont quatre sont sacrés, trois sont à la suite: Dhoul Qa'da, Dhoul Hijja et Mouharam et Rajab Moudar qui est entre Joumada et Cha'ban » [2].

Nous nous devons donc de porter grande attention quand à être injuste envers nous même lors de ce mois, notamment pendant ses jours les plus méritoires qui sont les dix, contre les péchés et les erreurs, les innovations, les égarements, la perversion, la débauche, l’injustice, la transgression, le crime, l’adversité, le fait d’être la cause dans les tentations [Al Fitnah], semer le trouble entre les gens, la tricherie et le mensonge, la médisance, la calomnie, la jalousie, l’animosité, le fait de courir après la célèbrité, l’occupation dans les plaisirs de ce bas monde et ses jouissances,

En effet, Allah, que Ses Noms soient sanctifés, vous a réprimé et vous a interdit cela lorsqu'Il dit :

« ne faites pas de tort à vous-mêmes ».

Tous les péchés parmi les innovations et les désobeissances sont plus graves et amplifiés, ils grandissent et grossissent à tout moment ou période méritoire.


La période des dix jours est très méritoire jusqu'à même faire partie des meilleurs jours de l’année.

Il a été certes rapporté d’Ibn Jariir At-Tabari (رحمه الله) dans son Tafsir (16698) d’après Qatadah As-Sadoussi At-Tabi’i (رحمه الله) qui a dit :

« Quant à Sa parole : “ne faites pas de tort à vous-mêmes”, le tort effectué lors des mois sacrés est un plus grand méfait et fardeau qu’un tort commis dans un autre mois, meme si le tort est grave en toute circonstance, mais Allah rend immense ce qu’Il veut dans Sa prescription ».

L’imam Ibn Jariir At-Tabari (رحمه الله) a dit dans son Tafsir (14/241) à propos de ces mois :

« Mais Allah a donné de l’importance au caractère sacré de ces mois, Il les a honoré par rapport aux autres mois de l’année, Il a donc spécifié que les péchés qui y sont commis sont plus importants proportionnellement au caractère honoré de ces mois ».


[1] Sourate At-Tawbah (9) verset n°36.

[2] Traduction du hadith : http://www.hadithdujour.com/hadiths/hadith-sur-Les-Mois-Sacres-et-la-gravite-d-y-commettre-des-peches_644.asp


Al Ahkaam Al Fiqhiyyah Al Khaassah bi Ayaam 'Ashr Dhul Hijja Al Awwal, page 8-10.

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2022-06-21 23:57:35 Les Dix Premiers Jours du mois de Dhu-l-Hijjah

Cheikh Abdelqader ibn Mohammed Al Jounayd (حفظه الله)


Qu'est-ce qui est voulu par les Dix dans les textes prophétiques ?


Rapporté par Boukhari n°969, Ahmed n°3228, n°3139, n°1928, Abû Dawud n°2438, At-Tirmidhi n°757 et il s'agit de sa version, Ibn Majah n°1727.

D'après Ibn ‘Abbaas (رضي الله عنهما), le Messager d'Allah ﷺ a dit :

« Il n'y a pas un jour où les bonnes œuvres qui y sont accomplies sont plus aimées auprès d’Allah que lors de ces dix jours ».

Ils dirent alors :

« Ô Messager d'Allah, pas même le combat dans le sentier d'Allah ».

Le Messager d’Allah ﷺ répondit :

« Pas même le combat dans le sentier d'Allah, si ce n'est qui est sorti [pour combattre] lui-même avec ses biens, et aucun des deux n'est revenu ».

Et Ad-Daarimi à rapporté, n°1814, avec la version :

« Il n'y a pas d'œuvres plus méritoires, lors de la journée, meilleures que lors des dix jours de Dhul Hijja ».

Il a été dit :

« Pas même le combat dans le sentier d'Allah »

Le Messager d'Allah ﷺ dit alors :

« Pas même le combat dans le sentier d'Allah, si ce n'est qui est sorti [pour combattre] lui-même avec ses biens, et aucun des deux n'est revenu ».

Sa chaîne de transmission est jugée bonne.

Ce qui est voulu par les Dix jours dans ce hadith : ce sont les dix premiers jours du mois de Dhul Hijja réunis.


Mouslim rapporte dans son authentique n°1176 d'après Aisha (رضي الله عنها) qui a dit :

« Je n’ai jamais vu le Prophète ﷺ jeûner durant les dix jours ».

Et ce qui est voulu par “les dix jours” dans ce hadith est : les neuf premiers jours du mois de Dhul Hijja. En effet, on ne jeune pas le jour de l'Aid correspondant au dixieme jour du mois de Dhul Hijja cela conformément au récit prophétique et à l'unanimité des gens de science.

Le jurisconsulte Abû Zakariyyah An-Nawawi Ash-Shafi'i (رحمه الله) a dit dans son explication de l'authentique de Mouslim, volume 8 page 320, à la suite du hadith n°1176 :

« Ce qui est voulu par les dix ici : les neuf premiers jours de Dhul Hijja, ils ont dit : c’est ce qui est interprété dans le sens : on mentionne le tout (à savoir dix) mais on veut par cela un arrondi (c’est-à-dire : neuf) ».

L’érudit Ibn Rajab Al Hanbali (رحمه الله) a dit dans son livre “Lathaa’if Al Ma’aarif”, page 279 :

« Cela comme il a été dit : il a jeuné les dix de Dhul Hijja, mais il en a jeuné neuf jours »

C’est pour cela qu’Ibn Sirin voyait détestable le fait de dire : “Il a jeuné les dix de Dhul Hijja”, et il a dit : “Cependant, nous devons dire : il a jeuné les neuf”.

Mais ceux qui ne le voient pas détestable, et ils sont la majorité, ils disent : le jeune qui est annexé aux dix est le jeune que l’on peut éffectuer, et ce sont tous les jours en dehors de celui du sacrifice, mais on dit pour cela “les dix”.


Al Ahkaam Al Fiqhiyyah Al Khaassah bi Ayaam 'Ashr Dhul Hijja Al Awwal, page 1,2,3.

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2022-06-15 13:02:40 Quelques précautions importantes à l'arrivée au Miqaat

Cheikh Abderrezak Al Badr (حفظه الله) :

1) Il t'incombe, mon frère pèlerin, de débuter ton pèlerinage par un repentir sincère envers Allah de toutes erreurs et tous péchés.

2) Que tu n'aies comme objectif, pour ton pèlerinage et ta omrah, que la Face d'Allah, la demeure dernière et le fait de se rapprocher de Lui par ce qu'Il agréé comme bonnes œuvres et paroles.

3) Que tu apprennes, mon frère pèlerin, ce qui t'es légiféré dans ton pèlerinage et ta omra, afin que tu sois, dans tous tes actes, sur une guidée et clairvoyance, et que tu ne tombes pas dans des choses susceptibles de nuire à ton pèlerinage ou en diminuer sa récompense.

4) Multiplie les évocations, les invocations, les récitations de Coran, l'écoute de cassettes bénéfiques et la lecture de livres qui sont profitables.

5) Il t'est souhaitable, mon frère pèlerin, avant d'entrer en état de sacralisation de te laver, te parfumer, de raccourcir ta moustache, de te couper les ongles, les poils des parties intimes ainsi que ceux en dessous des aisselles, tu retires ce que tu as besoin de retirer, quant à la barbe, il t'est interdit de la raser.

6) Il est souhaitable à l'homme de se mettre en état de sacralisation avec un Hizar et un Rida blancs et propres. Quant à la femme, elle se met en état de sacralisation avec ce qu'elle veut comme vêtements, cependant elle devra s'écarter des vêtements qui l'embelliront.

7) La Sunnah dans Al Idhtiba [الاضطباع] (qui est le fait de découvrir l'épaule droite) est qu'il soit effectué lors de la circombulation [At-Tawaf] autour de la Kaabah, tu te devras donc de couvrir ton épaule toute la période de sacralisation sauf et seulement lors de la circombulation (que ce soit le Tawaf Al Qudum ou celui de la Omra).

8) Il t'est permis, durant l'état de sacralisation, de porter une montre, une bague, des lunettes, une ceinture, une sacoche, des chaussures et cela même si ce sont des objets qui sont cousus, et il n'y a pas de mal à porter des lunettes de soleil.

9) Il n'est pas permis à l'homme en état de sacralisation de porter des pantalons, des maillots, des vêtements, une Taqiya, un turban ou le Qamis.

10) Il n'est pas permis à la femme en état de sacralisation de porter le Niqab ou des gants, cependant il lui incombe, que ce soit en état de sacralisation ou non, de cacher son visage si elle est en présence d'hommes étrangers.

11) Après être entré en état de sacralisation, il n'est pas permis de se couper les cheveux ou les ongles, ou de toucher quelque chose avec du parfum.

12) Il n'est pas permis à celui qui veut entrer à la Mecque pour le pèlerinage ou la Omra de dépasser le Miiqaat sans être en état de sacralisation.

13) Les rites légiférés [du pèlerinage] sont de trois : At-Tamatu', Al Qiraan et Al Ifraad, le meilleur étant At-Tamatu'.

Si tu as l'intention d'entrer en état de sacralisation pour At-Tamatu', tu fais l'intention de la Omra et tu dis : "Labayka Allahoumma Omratan".

Si tu veux Al Qiraan, alors tu fais l'intention de la Omra et du pèlerinage et tu dis : "Labayka Allahoumma Omratan wa Hajjan".

Et si tu veux Al Ifraad, tu fais l'intention du pèlerinage et tu dis : "Labayka Allahoumma Hajjan".

14) Il est légiféré pour celui qui se met en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la Omrah, mais craignant un obstacle l'empêchant de terminer ses rites, tel que la maladie ou autres, de conditonné en ajoutant après son intention : "Si un empêchement m'arrête, je me désacraliserai la ou Tu me feras arrêter", l'intérêt de cela est de pouvoir se liberer des rites dont il s'est mis en état de sacralisation, s'il y a un empêchement, sans qu'il n'ait à faire quoi que ce soit.

15) Tu t'ecartes, mon frère pèlerin, de ce que Allah t'a interdit comme les rapports sexuels, les perversités, les disputes et les désobéissances, et prends garde de porter préjudice aux musulmans par les paroles et actes.
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2022-06-06 22:34:57 Qu'est ce qu'une condition ?

Cheikh Mohamed ibn Saaleh Al Uthaymin (رحمه الله) a dit :

« Le sens de la condition [الشرط] dans la langue est le signe [العلامة] comme dans la parole d'Allah :

"Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'Heure leur vienne à l'improviste? Or ses signes avant-coureurs sont certes déjà venus" [1].

La condition [الشرط] est celle qui implique par son absence, l'absence de la chose conditionnée, et dont la présence n'implique pas [forcément] la présence de la chose conditionnée.

Par exemple : les ablutions sont une condition de validation de la prière, en effet son absence implique l'absence de validation de la prière mais sa présence implique-t-elle [forcément] la validation de la prière ? Non, auquel cas la personne ferait ses ablutions mais elle ne prierait pas ».

[1] Sourate Mohammed (47), verset 18.

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2022-06-06 22:20:59 Le Livre du Pèlerinage


Chapitre 1 : Introduction concernant le pèlerinage

Partie 4 : Les conditions du pèlerinage (2)


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⓹ La capacité :

Cela conformément à la parole d'Allah ﷻ :

« Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison » [1].

Celui donc qui n'a pas la capacité financière comme celui qui ne possède pas de provisions pour lui-même, ou pour ceux qu'il va laisser derrière lui, ou qui ne possède pas de monture lui permettant de l'emmener à la Mecque et de le faire revenir,

Ou bien une incapacité physique comme le vieillard d'un âge avancé ou le malade qui ne peut pas supporter la monture et les difficultés du voyage,

Ou que le chemin qui le mène au pèlerinage ne soit pas sécuriser, s'il s'y trouve des ravisseurs ou autres dont le pèlerin craint pour sa sécurité, ou pour ses biens,

Alors, le pèlerinage ne lui sera pas obligatoire jusqu'à ce qu'il en ait la capacité, et Allah ﷻ a certes dit :

« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » [2].

Et la capacité fait en effet partie de la charge qu'Allah a mentionné.

Parmi les capacités concernant le pèlerinage de la femme :

La présence d'un Mahram qui va l'accompagner durant le voyage, en effet, il ne lui est pas permis de voyager, pour le pèlerinage ou autres, sans un Mahram conformément à sa parole ﷺ :

« Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire un voyage de trois jours ou plus sans son père, son fils, son mari, son frère ou un Mahram » [3].

Ainsi que sa parole ﷺ lorsqu'un homme lui dit :

« Ma femme est partie en pèlerinage alors que j'étais engagé dans telle bataille »

Il répondit :

« Abandonnes et vas faire le pèlerinage avec elle » [4].

Cependant si elle fait le pèlerinage sans Mahram, son pèlerinage est acceptée mais elle aura commis un péché.


[1] Sourate Ali 'Imran (3), verset 97.

[2] Sourate Al Baqarah (2), verset 286.

[3] Rapporté par Mouslim n°1340.

[4] Rapporté par Boukhari n°1862 et Mouslim n°1341.

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Al Fiqh Al Muyassar p.189

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2022-06-06 13:20:26 Série sur la biographie concise du Prophète ﷺ

Partie 13 : La reconstruction de la Kaabah (1)

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« وَبَعْدَ خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ حَضَرْ بُنْيَانَ بَيْتِ اللهِ لَمَّا أَنْ دَثَرْ »

Ce qui est mentionné est la présence du Prophète ﷺ avec les associateurs lors de la reconstruction de la Maison Sacrée d’Allah, cet évènement se déroula alors qu’il avait l’âge de 35 ans.

Ibn Ishaaq a dit :

« Lorsque le Messager d’Allah ﷺ eut 35 ans, Quraysh se réunit pour la reconstruction de la Kaabah » [1].

En effet, la Maison s’était ébranlé et fissuré à cause d’une grosse inondation qui a affaiblit ses fondations et fissuré ses murs, sa reconstruction fut donc nécessaire, et le Prophète ﷺ y participa et assista,

Il est même rapporté qu’il ﷺ contribua au déplacement des pierres comme dans les deux authentiques d’après Jabir ibn Abdillah (رضي الله عنه) qui a dit :

« Durant la reconstruction de la Kaabah, le Prophète ﷺ et Abbaas allérent transporter des pierres, Abbaas dit alors au Prophète ﷺ :

“Mets ton izar sur ton cou, il te protegera des pierres”,

Il tomba alors par terre [en essayant de le faire], ses yeux se fixèrent sur le ciel [évanoui] et lorsqu’il reprit connaissance, il dit :

“Mon izar, mon izar”.

Il remit alors son izar sur lui » [2].


[1] As-Siiraah An-Nabawiyyahd’Ibn Hishaam, volume 1 page 210.

[2] Rapporté par Boukhari n°3829 et Mouslim n°340.

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Explication du livre "Al Arjouza Al Mi'iyyah fi dhikr haal Achraf Al Bariyyah" d'Ibn 'Abd-l-Izz Al Hanifi par le Cheikh Abderrezak Al Badr page 35-36.

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