2022-07-07 01:21:38
Les Dix Premiers Jours du mois de Dhu-l-Hijjah
Cheikh Abdelqader ibn Mohammed Al Jounayd (حفظه الله)
Sur le fait que le sacrificateur se coupe les cheveux, les ongles ou sa peau lors des dix jours
Lorsque commencent les dix jours de Dhul Hijja, il est interdit à celui qui a l'intention d'effectuer le sacrifice de couper ses cheveux, ses ongles ou sa peau, jusqu'à ce qu'il sacrifie [lui-même] où bien que sa bête soit sacrifié [par autrui] conformément au hadith d'Oum Salamah (رضي الله عنها), le Prophète ﷺ a dit :
« Lorsque les dix jours rentrent et que l’un d’entre vous veut pratiquer le sacrifice, qu’il ne coupe rien de ses poils et de sa peau ».
Rapporté par Mouslim n°1977.
L'ont authentifié :
Ahmed ibn Hanbal, Mouslim, At-Tirmidhi, Ibn Hibban, Ibn Moundhir, Abû Ja'far At-Tahawi, Al Haakim, Al Bayhaqi, Abû 'Awaanah, At-Tuyyuri, Al Baghawi, Ibn 'Assaakir, Jamel ed-dine Ath-Thaahiri Al Hanifi, Abd-l-haqq Al Ichbili, Ibn-ul-Qayyem Al Jawziyyah, Adh-Dhahabi, Ibn Moulaqqin, Badr ed-dine Al 'Ayni Al Hanifi, Ibn Hajar Al Asqalaani, As-Suyyuti, 'Ubaydi-Llahi Al Moubaarakfourri, Abû Al 'Ala Al Moubaarakfourri, Al Albani, Ibn Baz, Ibn Al Uthaymeen, Mohammed Ali Adam El Ethiyubi.
Le savant Al Uthaymeen (رحمه الله) dit dans "As-Sharh Al Moumti' 'ala Zaad Al Moustaqni'" (7/488) :
« Sa parole [dans le hadith] : "أو بشرته" veut dire "sa peau" ».
Le jurisconsulte 'Awn Ed-dine Ibn Hubayrah Al Hanbali (رحمه الله) a dit dans son livre "Al Ifsaah 'an Ma'ani As-Sihaah" (1/550-551) :
« Ils se sont mis d'accord, les trois imams, sur le fait qu'il soit détestable pour celui qui a l'intention d'accomplir le sacrifice de couper ses cheveux, ses ongles durant les dix jours, jusqu'à ce qu'il sacrifie,
Et Abû Hanifah a dit : cela n'est pas détestable ».
Je dis :
Le caractère détestable [الكراهة] est considéré comme une interdiction chez Sa'id ibn Al Moussayyib At-Tabi’i, Rabi'ah ibn Abderrahmane, Ahmed ibn Hanbal, Ishaaq ibn Rahawey et Dawud Adh-Dhaahiri.
Cela conformément à la prohibition rapportée dans le hadith de Oum Salamah (رضي الله عنها), et la base dans la prohibition [النهي] est que cela implique le caractère illicite.
Et il est considérer comme "Tanzih" [caractère détestable mais n'impliquant pas une interdiction] chez Maalik, Ash-Shafi'i, Abû Ja'far At-Tahawi Al Hanifi ainsi que certains Hanbalites.
Le jurisconsulte Jamel Ed-Dine As-Surdifi Ash-Shafi'i (رحمه الله) dit dans son livre "Al Maani Al Badiah fi Ma'rifati Ikhtilaaf Ahlu Ash-Shari'ah" (1/407) :
« Chez Ash-Shafi'i, Ahmed, Ishaaq et beaucoup de savants :
Il est détestable pour celui qui a l'intention d'effectuer le sacrifice, lorsqu'il entre dans les dix de Dhul Hijja, de prendre de ses cheveux et de ses ongles,
Et dans une version de Ahmed et Ishaaq : cela est illicite ».
Le jurisconsulte Abû Zakariyyah An-Nawawi Ash-Shafi'i (رحمه الله) dans ses deux livres "Majmou' Sharh Al Mouhadhab" (8/363) et "Sharh Sahih Mouslim" (13/147-148, au hadith n°1977) a dit :
« Ce qui est voulu par le fait de couper [ses cheveux et ses ongles] :
L'interdiction de retirer un ongle en le coupant, en le cassant, ou autres,
Ainsi que l'interdiction de retirer un cheveu en le coupant, en le raccourcissant, en l'épilant, en le brûlant, en utilisant un produit ou autres,
De même que pour les poils des parties, des aisselles, de la moustache, de la tête et autres parmi les poils du corps ».
Je dis :
S'il prend quelque chose de cela, alors il aura désobéit, et aura contredit la Sunnah, et il n'y aura pas de compensation pour lui.
Comme l'a dit l'imam Mawfiq Ed-Dine Ibn Qudamah Al Hanbali (رحمه الله) dans son livre "Al Moughni" (13/362-363) :
« S'il commet cela et qu'il demande pardon à Allah, alors il n'y aura pas de compensation selon le consensus, qu'il le fasse volontairement ou par oubli ».
Le moment de l'interdiction commence :
Au moment du croissant lunaire du mois de Dhul Hijja jusqu'à ce que le sacrificateur immole sa bête, qu'elle soit sacrifiée le jour de l'Aid ou lors d'un des trois jours de Tachriiq.
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