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Chaîne propageant la science islamique sous forme de séries dans les différents domaines comme la 'Aqida, le Fiqh...

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2022-07-18 00:53:50 La description de la prière du Prophète ﷺ


Cheikh Mouqbil ibn Haadi Al Wadi'i (رحمه الله)

Et les annotations de sa fille Oum Abdillahi bint Ach-Cheikh Mouqbil (حفظها الله)


Partie 2 : Le Takbir Al Ihram [Le Takbir d'entrée en prière] (1)


Le Prophète ﷺ a dit au bédouin :

« Lorsque tu te lèves pour la prière, alors fais le takbir » : Allahu Akbar.

Certaines personnes de science ont autorisé à dire une parole de vénération, mais cela est la Sunna du Messager d'Allah ﷺ.



Annotations


Le hadith est rapporté par Boukhari n°757 et Mouslim n°397 d'après Abû Houreyra (رضي الله عنه) :

« Le Prophète ﷺ entra dans la mosquée, un homme y entra également et pria. Il salua le Prophète ﷺ qui lui dit :

"Retourne prier, car tu n’as pas prié !",

L’homme repartit et pria de la même manière que précédemment. Il retourna ensuite saluer le Prophète ﷺ qui lui dit :

"Retourne prier, car tu n’as pas prié !", Cela à trois reprises.

La personne dit alors :

"Par Celui qui t’a envoyé avec la vérité ! Je ne saurais mieux faire, apprends-moi donc !",

Il dit alors :

"Lorsque tu te lèves pour la prière, alors fais le takbir, puis récite ce que tu peux du Coran, puis incline-toi jusqu’à être apaisé en inclinaison. Ensuite, relève-toi jusqu’à être totalement droit, puis prosterne-toi jusqu’à être apaisé en prosternation. Enfin, relève la tête jusqu’à être assis en étant apaisé, et fais comme cela dans toute ta prière" ».


Le Takbir Al Ihram est un pilier parmi les piliers de la prière, celle-ci ne peut se tenir sans lui, cela est l'avis de la majorité.

Sa'id ibn Al Moussayb, Al Hassan, Az-Zouhri, Qataadah, Al Hakam et Al Awza'i ont dit :

« Celui qui oubli le Takbir d'ouverture, alors le Takbir de l'inclinaison lui suffira », comme on peut voir cela dans "Al Moughni" d'Ibn Qudaamah au sujet n°640.

Le premier avis est le plus juste. En effet, il y a dans le hadith d'Abu Hourayra, concernant l'enseignement à celui qui ne priait pas correctement, [la mention] "fais le takbir", et tout ce qui est mentionné dedans est un pilier, et un pilier ne peut être annulé par un oubli.

De même, cela conformément à ce qu'a rapporté Abû Dawud n°857 d'après un hadith de Rifa'ah (رضي الله عنه), le Prophète ﷺ a dit :

« La prière de toute personne ne peut être complète que s'il fait ses ablutions et les perfectionne, puis qu'il fasse le takbir ».


Sifat Salat An-Nabi li Walidi wa Cheikh Mouqbil ibn Haadi Al Wadi'i, page 10.

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2022-07-13 23:50:16 Série sur la biographie concise du Prophète ﷺ

Partie 14 : Quand est-ce que le Messager d’Allah ﷺ a reçu la révélation ? (1)


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« وَبَعْدَ عَامِ أَرْبَعِينَ أُرْسِلاَ فِي يَوْمِ الاِثْنَيْنِ يَقِينًا فَانْقُلاَ »

A la fin de ses 40 ans, le Prophète ﷺ fut envoyé comme miséricorde pour l’Univers, pour tous les gens en tant qu’annonciateur et avertisseur.

Cela a été rapporté par Ibn ‘Abbaas , Jubayr ibn Mouth’im et autres parmi les compagnons et suiveurs.

Il est rapporté dans les deux authentiques d’après Ibn ‘Abbaas (رضي الله عنهما) qui a dit :

« Le Messager d’Allah ﷺ reçut la révélation divine à l’age de 40 ans, ensuite il est resté à Mekkah pendant 13 ans tout en continuant de la recevoir, puis on lui donna l’ordre d’émigré et il émigrat pendant 10 ans, et il mourut à l’âge de 63 ans » [1].

Il reçut la révélation le jour du lundi sans aucune divergence car cela a été rapporté dans le hadith authentique du Messager d’Allah ﷺ dans le Sahih Mouslim.

D’après Abu Qatadah Al Ansaari (رضي الله عنه), le Messager d’Allah ﷺ fut questionné sur le jeûne du lundi, il répondit :

« C'est le jour où je suis né et le jour où j’ai été envoyé ou j'ai reçu la révélation » [2].


[1] Rapporté par Bukhari n°3902 et Mouslim n°2351.

[2] Rapporté par Mouslim n°1162.


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Explication du livre "Al Arjouza Al Mi'iyyah fi dhikr haal Achraf Al Bariyyah" d'Ibn 'Abd-l-Izz Al Hanifi par le Cheikh Abderrezak Al Badr page 36-37.

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2022-07-09 13:00:52 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam ahleikoum,

عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال و غفر الله لنا ولكم.

Bonne fête de l'Aid à vous, qu'Allah accepte nos bonnes œuvres ainsi que les vôtres et qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à vous.

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2022-07-07 01:21:38 Et la partie argumentative ici :

L'interdiction de prendre les ongles, les cheveux ou les peaux revient à celui qui veut sacrifié seul.

Et je réponds à cette argumentation en disant :

Ceux pour qui l'on sacrifie sont considérés comme sacrificateurs dans la législation, et dans ce qui est connu, on leur attribut cela, ils sont donc comme celui qui veut pratiquer le sacrifice et sont concernés par le hadith.


Al Ahkaam Al Fiqhiyyah Al Khaassah bi Ayaam 'Ashr Dhul Hijja Al Awwal, page 30-37.

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2022-07-07 01:21:38 Et nous avons vu précédemment dans le hadith d'Oum Salamah (رضي الله عنها) dans l'authentique de Mouslim que le Prophète ﷺ a dit :

« Lorsque les dix jours rentrent et que l’un d’entre vous veut pratiquer le sacrifice, qu’il ne coupe rien de ses poils et de sa peau ».

Celui qui a eut tardivement l'intention de sacrifié, comme celui qui l'a eut le huitième jour du mois de Dhul Hijja par exemple, le moment où il devra s'abstenir de prendre de ses cheveux, de sa peau et de ses ongles commencera au moment où il a eut cette intention.

Quant à ceux pour qui le sacrificateur immole [à leur place], comme la femme, les enfants, les parents, doivent-ils aussi s'abstenir de couper leurs cheveux, leurs ongles ou leurs peaux ?

Il y a deux avis que l'on peut retrouver chez les gens de science concernant ce sujet :

➀ Leur jugement est comme celui qui sacrifie pour eux, ils s'abstiennent comme lui s'abstient

C'est l'avis de la plupart des savants, parmi eux : Sa'id ibn Moussayb At-Tabi’i, les Maalikites et les Hanbalites.

Cet avis a été renforcé par deux choses :

➊ La question de cette abstention a été abordée à l'époque des pieux prédécesseurs (رحمهم الله) :

Lorsque l'imam Moussadad (رحمه الله) dit dans son "Mousnad" comme dans "Al Mataalib Al 'Aaliyyah bi Zawaa'id Al Massaanid Ath-Thamaaniyyah" (n°2287) et "Al Mouhalla" (6/28, n°976) :

Al Mou'tamir ibn Souleyman At-Taymi nous a raconté : il dit : j'ai entendu mon père dire :

« Lorsqu’arrivait les dix jours, Ibn Sirin détestait que l'homme prenne de ses cheveux, jusqu'à ce qu'il détestait qu'on les prenne de l'enfant lors des dix jours ».

Sa chaîne de transmission est authentique.

Certains d'entre eux ont dit : il n'y a pas d'avis, en dehors du sien parmi les Tabi'i, connu dans la question.

L'imam Ibn-ul-Qayyem Al Jawziyyah (رحمه الله) a dit dans son livre "I'lem Al Mawqi'in 'an Rabbi al 'Alaamin" (4/90) :

« Les avis juridiques des récits des prédécesseurs ainsi que les avis juridiques des compagnons doivent être pris en priorité sur les opinions des contemporains ainsi que leurs avis juridiques, leur proximité à ce qui est juste dépend de la proximité de son auteur avec l'époque du Messager ﷺ, et les avis juridiques des compagnons doivent être pris en priorités sur les avis des Tabi'i, et les avis juridiques des Tabi'i doivent être pris en priorité sur les avis des Tabi' Tabi'i et ainsi de suite ».

➋ La législation saine leur a attribué un point commun avec le sacrificateur durant le sacrifice, à savoir le fait qu'il partage la récompense et la rétribution, alors il partage avec lui le jugement de l'abstention de retirer [de ses cheveux...], car les deux sont nommés sacrificateur.

Les petits ou les femmes disent : "nous allons sacrifié" ou "nous avons sacrifié", et les gens leur disent en confirmant : "vous avez sacrifié" alors que le sacrifice est effectué avec l'argent du père ou du mari.

At-Tirmidhi a rapporté (1505), et Ibn Majah (3147), d'après 'Ata ibn Yassar le Tabi'i (رحمه الله) qui a dit :

J'ai questionné Ayyoub Al Ansaari :

« Comment s'effectuait le sacrifice à l'époque du Messager d'Allah ﷺ ? »

Il dit alors :

« L'homme sacrifiait un mouton pour lui et les gens de sa maison, ils mangeaient et nourrissaient jusqu'à ce les gens soient rassasiés, cela se passa comme vous le voyez ».

L'ont authentifié : At-Tirmidhi, Ibn Al Arabi, Mawfaq Ed-Dine Ibn Qudamah, As-Suyuthi, Al Albani et autres.


➁ Il ne leur sera pas détestable de prendre [de leurs cheveux...]

Cela a été rapporté par certains contemporains Shafi'ites.

Et parmi ceux de notre époque qui ont opté pour cet avis : Ibn Baz, Al Albani et Ibn Uthaymin.

La preuve est cette parole :

Ce qui est apparent dans le hadith de Oum Salama (رضي الله عنها) dans l'authentique de Mouslim n°1977, d'après le Prophète ﷺ qui a dit :

« Lorsque les dix jours rentrent et que l’un d’entre vous veut pratiquer le sacrifice, qu’il ne coupe rien de ses poils et de sa peau ».
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2022-07-07 01:21:38 Les Dix Premiers Jours du mois de Dhu-l-Hijjah

Cheikh Abdelqader ibn Mohammed Al Jounayd (حفظه الله)


Sur le fait que le sacrificateur se coupe les cheveux, les ongles ou sa peau lors des dix jours


Lorsque commencent les dix jours de Dhul Hijja, il est interdit à celui qui a l'intention d'effectuer le sacrifice de couper ses cheveux, ses ongles ou sa peau, jusqu'à ce qu'il sacrifie [lui-même] où bien que sa bête soit sacrifié [par autrui] conformément au hadith d'Oum Salamah (رضي الله عنها), le Prophète ﷺ a dit :

« Lorsque les dix jours rentrent et que l’un d’entre vous veut pratiquer le sacrifice, qu’il ne coupe rien de ses poils et de sa peau ».

Rapporté par Mouslim n°1977.

L'ont authentifié :

Ahmed ibn Hanbal, Mouslim, At-Tirmidhi, Ibn Hibban, Ibn Moundhir, Abû Ja'far At-Tahawi, Al Haakim, Al Bayhaqi, Abû 'Awaanah, At-Tuyyuri, Al Baghawi, Ibn 'Assaakir, Jamel ed-dine Ath-Thaahiri Al Hanifi, Abd-l-haqq Al Ichbili, Ibn-ul-Qayyem Al Jawziyyah, Adh-Dhahabi, Ibn Moulaqqin, Badr ed-dine Al 'Ayni Al Hanifi, Ibn Hajar Al Asqalaani, As-Suyyuti, 'Ubaydi-Llahi Al Moubaarakfourri, Abû Al 'Ala Al Moubaarakfourri, Al Albani, Ibn Baz, Ibn Al Uthaymeen, Mohammed Ali Adam El Ethiyubi.

Le savant Al Uthaymeen (رحمه الله) dit dans "As-Sharh Al Moumti' 'ala Zaad Al Moustaqni'" (7/488) :

« Sa parole [dans le hadith] : "أو بشرته" veut dire "sa peau" ».

Le jurisconsulte 'Awn Ed-dine Ibn Hubayrah Al Hanbali (رحمه الله) a dit dans son livre "Al Ifsaah 'an Ma'ani As-Sihaah" (1/550-551) :

« Ils se sont mis d'accord, les trois imams, sur le fait qu'il soit détestable pour celui qui a l'intention d'accomplir le sacrifice de couper ses cheveux, ses ongles durant les dix jours, jusqu'à ce qu'il sacrifie,

Et Abû Hanifah a dit : cela n'est pas détestable ».

Je dis :

Le caractère détestable [الكراهة] est considéré comme une interdiction chez Sa'id ibn Al Moussayyib At-Tabi’i, Rabi'ah ibn Abderrahmane, Ahmed ibn Hanbal, Ishaaq ibn Rahawey et Dawud Adh-Dhaahiri.

Cela conformément à la prohibition rapportée dans le hadith de Oum Salamah (رضي الله عنها), et la base dans la prohibition [النهي] est que cela implique le caractère illicite.

Et il est considérer comme "Tanzih" [caractère détestable mais n'impliquant pas une interdiction] chez Maalik, Ash-Shafi'i, Abû Ja'far At-Tahawi Al Hanifi ainsi que certains Hanbalites.

Le jurisconsulte Jamel Ed-Dine As-Surdifi Ash-Shafi'i (رحمه الله) dit dans son livre "Al Maani Al Badiah fi Ma'rifati Ikhtilaaf Ahlu Ash-Shari'ah" (1/407) :

« Chez Ash-Shafi'i, Ahmed, Ishaaq et beaucoup de savants :

Il est détestable pour celui qui a l'intention d'effectuer le sacrifice, lorsqu'il entre dans les dix de Dhul Hijja, de prendre de ses cheveux et de ses ongles,

Et dans une version de Ahmed et Ishaaq : cela est illicite ».

Le jurisconsulte Abû Zakariyyah An-Nawawi Ash-Shafi'i (رحمه الله) dans ses deux livres "Majmou' Sharh Al Mouhadhab" (8/363) et "Sharh Sahih Mouslim" (13/147-148, au hadith n°1977) a dit :

« Ce qui est voulu par le fait de couper [ses cheveux et ses ongles] :

L'interdiction de retirer un ongle en le coupant, en le cassant, ou autres,

Ainsi que l'interdiction de retirer un cheveu en le coupant, en le raccourcissant, en l'épilant, en le brûlant, en utilisant un produit ou autres,

De même que pour les poils des parties, des aisselles, de la moustache, de la tête et autres parmi les poils du corps ».

Je dis :

S'il prend quelque chose de cela, alors il aura désobéit, et aura contredit la Sunnah, et il n'y aura pas de compensation pour lui.

Comme l'a dit l'imam Mawfiq Ed-Dine Ibn Qudamah Al Hanbali (رحمه الله) dans son livre "Al Moughni" (13/362-363) :

« S'il commet cela et qu'il demande pardon à Allah, alors il n'y aura pas de compensation selon le consensus, qu'il le fasse volontairement ou par oubli ».

Le moment de l'interdiction commence :

Au moment du croissant lunaire du mois de Dhul Hijja jusqu'à ce que le sacrificateur immole sa bête, qu'elle soit sacrifiée le jour de l'Aid ou lors d'un des trois jours de Tachriiq.
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2022-07-03 15:41:03 JUGEMENT DE LA PRIÈRE DE CELUI QUI SE LÈVE AVANT LE 2ème TASLĪM DE L'IMAM...


question posée au grand savant Shaykh AbderRahmān ibn Nāşir as Sa'dī رحمه الله :


Question:

Est-il permis à celui qui a manqué le début de la prière [en groupe] de se relever pour compléter ce qu'il a manqué avant que l'imam n'ait terminé le taslīm (=les salutations finales) ?


Réponse:

Cela ne lui est pas permis. Il doit rester assis jusqu'à ce que l'imam finisse le second taslīm (=la 2ème salutation). Et, s'il se lève avant que l'imam n'ait fini sa [deuxième] salutation et qu'il ne revient pas, sa prière deviendra une prière surérogatoire. Il lui incombera alors de refaire sa prière obligatoire, car il est obligatoire de rester avec son imam jusqu'à ce que se finisse la prière de cet imam.


Al majmoū'atou l'kāmilah li mouallafāti sh'shaykh 'AbderRahmān ibn Nāşir as Sa'dī 16/125


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2022-06-30 16:27:43 Une interdiction relative à la personne souhaitant sacrifier le jour de l'Aïd...


Cheikh Mohammed ibn Sālih al ³Othaymīn (رحمه الله) :


Lorsqu'une personne souhaite effectuer la Odhiyah (sacrifice de l'Aïd), et qu'arrive alors le mois de Dhou-l-Hijja -soit par vision de son croissant lunaire, soit en complétant le mois [précédent] de Dhou-l-Qi³da à 30 jours;

il lui est alors interdit de couper ses cheveux/poils, ses ongles, ou de sa peau jusqu'à ce qu'elle immole son sacrifice.


Ahkām al odhiyah wa dh-dhakāh


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2022-06-28 23:24:16 ➂ Ce qui est attribué à Abderrezak dans son "Moussannaf" (20581), par la voie de Al Bayhaqi dans ses "Sunnans" (3/316 n°6282) et la version est de lui, d'après Abu Othmaan An-Nahdi (رحمه الله) qui a dit :

« Salman (رضي الله عنه) nous enseignait le Takbir, il disait : Faites le Takbir :

"Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiiran",

Ou il disait : en faisant le Takbir :

"Allahoumma Anta A'la wa Ajal min an takoun laka saahibah, aw yakoun laka walad, aw yakoun laka shariik fi l-mulk, aw yakoun laka waliy min Adh-Dhulli wa Kabirhu Takbiran, Allahoumma Ghfir-lana, Allahoumma Rhamna" ».

Al Haafedh ibn Hajar Al Asqalaani Ash-Shafi'i (رحمه الله) a dit dans son livre "Fath Al Baari Sharh Sahih Al Boukhari" (2/462), à propos de cette formulation :

« Il s'agit de la plus authentique qui est rapportée ».


Al Ahkaam Al Fiqhiyyah Al Khaassah bi Ayaam 'Ashr Dhul Hijja Al Awwal, page 26-30.

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2022-06-28 23:24:15 Les Dix Premiers Jours du mois de Dhu-l-Hijjah

Cheikh Abdelqader ibn Mohammed Al Jounayd (حفظه الله)


À propos du Takbir Moutlaq lors des jours de Dhul Hijja, de la fête du sacrifice et des jours de Tachriiq (suite)


➌ À propos du caractère légiféré de faire le Takbir à voix haute lors des dix jours, du jour de la fête du sacrifice et des jours de Tachriiq


L'imam Al Boukhari (رحمه الله) a dit dans son authentique, au hadith n°969, de manière formelle :

« Ibn Omar et Abou Hourayra (رضي الله عنهما) se rendaient dans les marchés pendant les dix premiers jours et prononçaient le takbiir que les gens le reprenaient après eux ».

Et il dit aussi, au hadith n°970, de manière formelle :

« Ibn Omar (رضي الله عنه) faisait le Takbir dans sa tante à Mina, les gens de la mosquée l'entendait, ils firent donc le Takbir, de même que ceux des marchés, jusqu'à ce que Mina tremblait sous les Takbir ».


Quant aux femmes :

L'imam Mawfiq Ad-Dine Ibn Qudamah Al Hanbali (رحمه الله) a dit dans son livre "Al Moughni" (3/291) :

« Il leur est préférable de baisser leur voix afin que les hommes ne les entendent pas ».

Si elles sont dans un endroit où il n'y a pas d'hommes, ou bien un endroit où les hommes n'entendent pas, alors elles pourront le faire à voix haute.

Oum 'Attiyah (رضي الله عنها) a dit concernant la sortie des femmes à la salle de prière de l'Aid :

« Il nous était ordonné de sortir le jour du Aid au point où nous faisions sortir les jeunes filles vierges de leurs appartements et celle qui avaient les menstrues. Celles-ci restaient derrière les gens et faisaient le Takbir avec leur Takbir et faisaient des invocations avec leurs invocations. Elles espéraient la bénédiction de ce jour et sa pureté ».

Rapporté par Boukhari n°971, la version est de lui, et Mouslim n°890.

La partie essentielle de ce hadith est sa parole concernant les femmes :

« et faisaient le Takbir avec leur Takbir ».

Al Haafedh ibn Rajab Al Hanbali (رحمه الله) a dit dans son livre "Fath Al Baari Sharh Sahih Al Boukhari" (6/130), à la suite de ce hadith :

« Il n'y a pas de divergence sur le fait que les femmes fassent le Takbir... Mais la femme baisse sa voix lorsqu'elle fait le Takbir ».

Le jurisconsulte de l'école Shafi'ite Abu Zakariyyah An-Nawawi (رحمه الله) a dit dans son "Sharh Sahih Mouslim" (6/429 au hadith n°890) :

« Et sa parole : "Elles faisaient le Takbir avec les gens" est une preuve qu'il est recommandé à chacun de faire le Takbir lors des deux fêtes, il y a même un consensus dessus ».


➍ À propos de la formule du Takbir


Il y a plusieurs façons venues des compagnons (رضي الله عنهم) concernant la formulation du Takbir.

➀ "Allahu Akbar Kabiiran, Allahu Akbar Kabiiran, Allahu Akbar wa Ajallu, Allahu Akbar wa liLahi Al Hamd".

Elle a été attribuée à Abdullah ibn 'Abbaas (رضي الله عنهما), et rapporté par Ibn Abi Sheybah dans son "Moussannaf" (1/489-490 n°5645 et 5654).


➁ "Allahu Akbar Allahu Akbar, La Illaha Illa Allah, wa Allah Akbar Allahu Akbar, wa LiLahi Al Hamd".

Elle a été attribuée à Abdullah ibn Mas'ud (رضي الله عنه), et rapporté par Ibn Abi Sheybah dans son "Moussannaf" (1/488-490 n°5632, 5633 et 5650,5652) et Al Firyaabi dans "Ahkaam Al Aidayn" (62) er autres.

Elle a été authentifié par le savant Al Albani (رحمه الله) ainsi que d'autres, et cette formulation a été attribué aussi à un groupe de Tabi'i (رحمهم الله).

Il est attribué à Ibn Abi Sheybah dans son "Moussannaf" (1/490 au n°5649), d'après le Tabi'i Ibrahim An-Nakha'i (رحمه الله) qui a dit :

« Ils faisaient le Takbir le jour de Arafah, et l'un d'entre eux dirigé vers la Qiblah à la fin de la prière : "Allahu Akbar Allahu Akbar, La Illaha Illa Allah, wa Allah Akbar Allahu Akbar, wa LiLahi Al Hamd" ».

L'imam Ibn Taymiyyah (رحمه الله) a dit dans "Majmou' Al Fataawah" (24/220), à propos de cette formulation de Takbir, qui est :

La formulation du Takbir rapporté par la majorité des compagnons.
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