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Les mérites de dix premiers jours de dhul Hijjah ... Les sav | 𝐀𝐇𝐋𝐔𝐋 𝐒𝐔𝐍𝐍𝐀𝐇 𝐖𝐀𝐋-𝐉𝐀𝐌𝐀'𝐀

Les mérites de dix premiers jours de dhul Hijjah ...

Les savants de la commission permanente de la délivrance des fatawas du royaume d’Arabie Saoudite ont dit: « Celui qui fait le hajj ou la ‘omra et veut faire la odhiya il lui est obligatoire de raser sa tête ou de couper ses cheveux même si cela est fait avant qu’il ne pratique la odhiya. Car en effet le fait de raser la tête ou de raccourcir les cheveux fait partie des obligations du hajj et n’a aucun rapport avec la odhiya ».

Majmou Al Fatawa vol 11 p 431.

– celui qui est gêné par un ongle cassé ou qui doit couper des poils et des cheveux à cause d’une blessure
Cheikh ‘Otheimine a dit: « Celui qui a besoin de couper quelque chose de ses poils, ses ongles ou sa peau, il n’y a pas de mal à ce qu’il le fasse. Par exemple si il a une blessure et a besoin de couper des poils ou si il a un ongle cassé qui le gêne… ».


Ahkam Al Odhiya p 55)
Qui est concerné par ce jugement ?
– la personne qui va égorger sa propre odhiya est concernée par ce jugement, il n’y a pas de problème sur cela.
– la famille de la personne qui fait la odhiya n’est pas concernée par ce jugement même si ils sont associés à la récompense.

Cheikh ‘Otheimine a dit: « En ce qui concerne la personne pour qui on fait la odhiya alors le sens apparent du hadith et la parole de beaucoup de savants est que l’interdiction ne la concerne pas et il lu est permis de couper de ses poils, ses ongles ou sa peau. Vient appuyer ceci le fait que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) pratiquait la odhiya pour sa famille mais il n’a pas été rapporté qu’il leur interdisait ces choses ».

Ahkam Al Odhiya p 55.

c’est à dire qu’au moment d’égorger il faisait une invocation pour que la récompense soit pour lui et pour sa famille.
– la personne qui demande à quelqu’un d’autre de s’occuper de la odhiya pour lui, c’est à dire qu’il lui confie l’égorgement de sa bête. Dans ce cas celui qui demande à l’autre d’égorger pour lui est concerné par l’interdiction tandis que celui qui égorge n’est pas concerné par l’interdiction.

Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ibn Baz a dit: « En ce qui concerne celui à qui on a confié la tâche de s’occuper de la odhiya alors il n’y pas de mal pour lui à prendre de ses poils, de ses ongles ou de peau car en effet celui a qui on a confié cette tâche n’est pas celui qui pratique la odhiya, celui qui pratique la odhiya est celui qui a payé la bête… ».


Fatawa Nour ‘Ala Darb p 1410

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          𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳-𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐞𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞𝐳 :

                 𝑪𝒉𝒂𝒊‌𝒏𝒆 𝑻𝒆𝒍𝒆𝒈𝒓𝒂𝒎  :
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