🔥 Brûlez les graisses rapidement. Découvrez comment ! 💪

Les mérites de dix premiers jours de dhul Hijjah ... D’aprè | 𝐀𝐇𝐋𝐔𝐋 𝐒𝐔𝐍𝐍𝐀𝐇 𝐖𝐀𝐋-𝐉𝐀𝐌𝐀'𝐀

Les mérites de dix premiers jours de dhul Hijjah ...

D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:

« Lorsque les dix jours rentrent et que l’un d’entre vous veut pratiquer la odhiya , qu’il ne coupe rien de ses poils et de sa peau».

Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977.

عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا

رواه مسلم في صحيحه رقم ١٩٧٧

(1) Il s’agit de la bête que le musulman sacrifie à l’occasion du ‘id al adha.

(2) C’est à dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa’da après le coucher du soleil.

Il y 3 choses qui sont concernées: les ongles qu’ils soient des mains ou des pieds, les poils (ce qui comprend tous les poils du corps et les cheveux) et la peau (ce qui comprend la circoncision, les bouts de peau secs au bout des doigts…).

Cheikh Albani a dit: « Le fait de raser la barbe pour le ‘id comprend donc 3 péchés :

– le fait de raser en lui-même, ce qui est une ressemblance aux femmes, une ressemblance aux mécréants et un changement de la création d’Allah.
– le fait de s’embellir pour le ‘id par une désobéissance à Allah.
– ne pas se conformer à ce que montre le hadith comme interdiction de couper les poils pour celui qui veut pratiquer la odhiya ».
(Salat Al ‘Idayn Fil Mousalla p 40)
Il est donc interdit pour la personne qui va pratiquer la odhiya de prendre quoi que ce soit des trois choses mentionnées à partir de l’entrée du mois de Dhoul Hijja jusqu’à ce qu’il ait égorgé sa odhiya.

Cheikh Saleh Al Fawzan a dit: « Il n’est pas permis de raser ou de couper les poils et de couper les ongles durant les 10 premiers jours du mois de Dhoul Hijja pour la personne qui veut pratiquer la odhiya jusqu’à ce qu’il égorge sa odhiya car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a interdit ceci ».

Al Mountaqa Min Fatawa Cheikh Al Fawzan question n°700.

Si celui qui est concerné par cette interdiction a désobéit en la transgressant, il devra alors se repentir d’avoir commis ce péché mais sa odhiya sera tout de même valable et il ne devra faire aucune compensation.

Cheikh ‘Otheimine a dit: « Certaines personnes du commun pensent que celui qui veut pratiquer la odhiya puis coupe ses poils, ses ongles ou sa peau durant les 10 jours alors sa odhiya n’est pas valable. Ceci est une erreur évidente car il n’y a pas de relation entre l’acceptation de la odhiya et le fait de couper ce qui a été mentionné. Celui qui coupe ces choses sans excuses a certes désobéit à l’ordre du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui), ainsi il devra demander pardon à Allah, se repentir auprès de Lui et ne pas recommencer mais le fait qu’il ait fait ceci n’empêche pas l’acceptation de sa odhiya ».

Majmou Al Fatawa vol 25 p 161.

L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620) a dit: « Ainsi il faut délaisser le fait de couper les cheveux et les ongles, celui qui fait cela devra demander pardon à Allah et il y a un consensus sur le fait qu’il ne lui incombe aucune compensation qu’il ait fait cela volontairement ou par oubli ».

Al Moughni vol 11 p 96.

Les exceptions à ce jugement :
– celui qui doit couper ses cheveux à la fin des rites de la ‘omra ou durant les rites du hajj.
──────┅═══┅───────
          𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳-𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐞𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞𝐳 :

                 𝑪𝒉𝒂𝒊‌𝒏𝒆 𝑻𝒆𝒍𝒆𝒈𝒓𝒂𝒎  :
https://t.me/ahlulsunnahwaljamaa