2022-04-29 07:00:05
Avis religieux relatif au versement de lâaumone legale de la fin du mois de Ramadan « ZakĂąt Al-Fitr » en especes par le grand savant, Cheikh Ibn Baz (Rahimaoulah)
Louange Ă Allah, Seigneur des mondes, et que la priĂšre et le salut dâAllah soient sur Son Messager, Mohammad, sur sa famille et sur tous ses compagnons.
AprĂšs ce prĂ©ambule Nombreux sont les frĂšres qui mâont questionnĂ© au sujet du versement en espĂšces de lâaumĂŽne lĂ©gale de la fin du mois de Ramadan « ZakĂąt Al-Fitr » .
En voici la rĂ©ponse: Il nâest pas sans savoir pour tout musulman dotĂ© dâun minimum de clairvoyance que le pilier le plus important de la religion musulmane est lâattestation de foi quâil nây a dâautre divinitĂ© digne dâĂȘtre adorĂ©e en dehors dâAllah et que Mohammad est le Messager dâAllah. Cette formule impliquant, pour sa premiĂšre partie, quâil nây ait quâAllah qui soit adorĂ©, Seul, et pour sa deuxiĂšme partie, quâAllah (GlorifiĂ© soit-Il) ne soit adorĂ© quâĂ travers ce qui a Ă©tĂ© lĂ©gifĂ©rĂ© par le Messager dâAllah (Salla Allah Alaihi Wa Sallam). LâaumĂŽne lĂ©gale de la fin du mois de Ramadan « ZakĂąt Al-Fitr » est un acte dâadoration selon le consensus des musulmans, et la base pour les actes dâadoration est lâabstention; il nâest permis Ă quiconque dâaccomplir un acte dâadoration que si ce dernier a Ă©tĂ© authentiquement rapportĂ© du sage lĂ©gislateur (Salla Allah Alaihi Wa Sallam), celui, de qui Allah a dit
(ExaltĂ© soit-Il): et il ne prononce rien sous lâeffet de la passion; ce nâest rien dâautre quâune rĂ©vĂ©lation inspirĂ©e. , et le ProphĂšte (Salla Allah Alaihi Wa Sallam) dit Ă ce sujet: Celui qui innovera dans notre religion des choses qui nâen font pas partie, quâon les lui rejette. Ű Tout acte non conforme Ă nos enseignements est Ă rejeter. , et il a expliquĂ© (Salla Allah Alaihi Wa Sallam), comme cela est rapportĂ© dans les Hadiths authentiques, que lâaumĂŽne lĂ©gale de la fin du mois de Ramadan « ZakĂąt Al-Fitr » est dâun « SĂą » de nourriture, de dattes, dâorge, de raisins secs, ou de « Aqat ». Al-BoukhĂąrĂź et Mouslim ont rapportĂ© (quâAllah leur fasse misĂ©ricorde) queAbd-Allah ibn Omar (quâAllah soit satisfait des deux) a dit: Le Messager dâAllah (Salla Allah Alaihi Wa Sallam) prescrivit pour lâaumĂŽne lĂ©gale de la fin du mois de Ramadhan « ZakĂąt Al-Fitr » une mesure « SĂą » de dattes, ou une mesure « SĂą » dâorge, pour toute personne, esclave ou libre, homme ou femme, enfant ou adulte, parmi les musulmans. Il ordonna quâelle soit versĂ©e avant de sortir pour la priĂšre (de la fĂȘte). , et Abou SaĂźd Al KhoudrĂź (QuâAllah soit satisfait de lui) a dit aussi: Nous acquittions lâaumĂŽne lĂ©gale de la fin du mois de RamadhĂąn « ZakĂąt Al-Fitr », Ă lâĂ©poque du Messager dâAllah (Salla Allah Alaihi Wa Sallam), dâune mesure « SĂą » de nourriture, ou dâune mesure « SĂą » de dattes, ou dâune mesure « SĂą » dâorge, ou dâune mesure « SĂą » de raisins secs. , et dans une autre version: ou une mesure « SĂą » de « Aqat » (lait sĂ©chĂ© et durci avec lequel on prĂ©pare la cuisine, cf. : An-NihĂąya) . RapportĂ© par Al-BoukhĂąrĂź et Mouslim. Cela est la Sunna du Messager dâAllah (Salla Allah Alaihi Wa Sallam) Ă propos de lâaumĂŽne lĂ©gale de la fin du mois de Ramadan « ZakĂąt Al-Fitr », sachant quâau moment de cette lĂ©gislation, les musulmans possĂ©daient -et en particulier Ă MĂ©dine- de dinars et de dirhams, qui sont les monnaies dominantes Ă lâĂ©poque, mais il ne les mentionna pas (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) concernant lâaumĂŽne lĂ©gale de la fin du mois de Ramadan « ZakĂąt Al-Fitr ». Et si le versement de lâargent pour lâacquittement de lâaumĂŽne lĂ©gale de la fin du mois de Ramadan « ZakĂąt Al-Fitr » avait Ă©tĂ© permis, il lâaurait mentionnĂ©, car il nâest pas autorisĂ© de retarder une explication au moment oĂč lâon a besoin. Et sâil lâavait fait, cela aurait Ă©tĂ© rapportĂ© par ses compagnons (quâAllah soit satisfait dâeux), comme ce qui a Ă©tĂ© rapportĂ© au sujet de lâaumĂŽne lĂ©gale « ZakĂąt » du bĂ©tail restĂ© en pĂąturage, et de la possibilitĂ© de regrouper plusieurs espĂšces afin dâobtenir le « NisĂąb » (montant minimal pour lequel, sâil est dĂ©passĂ©, les biens deviennent imposables), cela ayant
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