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Remarque 1: La Constitution Francaise et les traités internati | LIBERTÉ DE MOUVEMENT FRANCE

Remarque 1:
La Constitution Francaise et les traités internationaux ci-dessous protègent l'individu du caractère obligatoire de tout traitement médical.

Article L1111-4:
Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 2 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041713807/2020-03-13/) [ Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ]
[ Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. ]

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056/

Article 13:
La liberté personnelle est inviolable.

Article 32:
La République protège la santé en tant que droit fondamental de l'individu et dans l'intérêt de la collectivité et garantit la gratuité des soins médicaux aux indigents.
Personne ne peut être contraint à un traitement de santé spécifique, sauf par la loi. La loi ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la personne humaine.

Remarque 2:
La Charte des droits fondamentaux :
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf

Article 3 :
Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans les domaines de la médecine et de la biologie, il faut notamment respecter :
- le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi,
- l'interdiction des pratiques eugénistes, notamment celles dont le but est la sélection de
gens,
- l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties une source de profit,
- l'interdiction du clonage reproductif d'êtres humains.

Remarque 3:
Le traité d'Oviedo :
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164

Article 5 - Consentement
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être réalisée qu'après que la personne concernée a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit tout d'abord une information adéquate sur l'objet et la nature de l'intervention et ses conséquences et risques.
La personne concernée peut, à tout moment, retirer librement son consentement.

Remarque 4:
La Convention des Droits de l'Homme :
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/cedh_0.pdf

Protocole 4, article 2 - Liberté de circulation :
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y établir librement sa résidence.
2. Chacun est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent,
dans une société démocratique, les mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certains domaines spécifiques, faire l'objet de restrictions prévues par la loi et justifiées par l'intérêt général dans une société démocratique.

Note sur le point 4 : Les droits individuels passent avant l'intérêt public.
La Constitution Francaise n'envisage pas de limiter la liberté de mouvement pour les urgences de santé publique.

Protocole 4, article 3 - Interdiction de l'expulsion des citoyens :
1. Nul ne peut être expulsé, à la suite d'une mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est ressortissant.
2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est ressortissant.

Remarque 5:
La Constitution Française :
Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion politique, de condition personnelle et sociale.